39. Lorsque l’Ordre considère qu’une cession de dossiers est nécessaire pour la protection du public en vertu du présent chapitre, l’ergothérapeute visé par cette décision doit trouver un cessionnaire qui accepte de prendre ses dossiers au plus tard 30 jours après avoir cessé d’exercer. À défaut, l’Ordre peut en désigner un et l’ergothérapeute doit lui transférer ses dossiers.
Décision 2013-11-15, a. 39.